(Retour
à la page : Les vices rédhibitoires)
Mise à jour le
13 avril 2010
LES VICES RÉDHIBITOIRES -
PARTIE 2
CODE RURAL
(Partie Législative)
L'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est
régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la
présente section, sans préjudice ni de l'application des articles L. 211-1 à
L. 211-15, L. 211-17 et L. 211-18 du code de la consommation ni des dommages
et intérêts qui peuvent être dus, s'il y a dol.
Article
L213-2
Sont réputés vices rédhibitoires et donnent ouverture aux actions résultant
des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où
les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts définis dans les
conditions prévues à l'article L. 213-4.
Article
L213-3
Sont réputés vices rédhibitoires, pour l'application des articles L. 213-1
et L. 213-2 aux transactions portant sur des chiens ou des chats, les
maladies définies dans les conditions prévues à l'article L. 213-4.
Pour certaines maladies transmissibles du chien et du chat, les dispositions
de l'article 1647 du code civil ne s'appliquent que si un diagnostic de
suspicion a été établi par un vétérinaire ou docteur vétérinaire dans les
délais fixés par décret en Conseil d'État.
Article
L213-4
La liste des vices rédhibitoires et celle des maladies transmissibles,
mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 213-3, sont fixées par décret
en Conseil d'État.
Article L213-5
Les délais impartis aux acheteurs de chiens et de chats pour provoquer la
nomination d'experts chargés de dresser procès-verbal et pour intenter
l'action résultant des vices rédhibitoires sont fixés par décret en Conseil
d'État.
Article L213-7
L'action en réduction de prix autorisée par l'article 1644 du code civil ne
peut être exercée dans les ventes et échanges d'animaux énoncés à l'article
L. 213-2 lorsque le vendeur offre de reprendre l'animal vendu en restituant
le prix et en remboursant à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Article L213-8
Aucune action en garantie, même en réduction de prix, n'est admise pour les
ventes ou pour les échanges d'animaux domestiques, si le prix en cas de
vente, ou la valeur en cas d'échange, est inférieur à une valeur déterminée
par voie réglementaire.
Article L213-9
Si l'animal vient à périr, le vendeur n'est pas tenu de la garantie, à moins
que l'acheteur n'ait intenté une action régulière dans le délai légal et ne
prouve que la perte de l'animal provient de l'une des maladies spécifiées
dans l'article L. 213-2.
Copyright ©