... à ces éleveurs sans
éthique ni morale qui se rendent coupables jour après jour de graves
infractions aux différentes Législations
!
Le Trafic de chiens ne vient pas
exclusivement des pays de l'Est et des Animaleries, il est aussi largement
présent dans la filière des chiens de race inscrit au LOF sous la houlette
de la Société Centrale Canine et des Clubs de Race dont la protection des
races canines ne les intéressent pas le moins du monde. A part encaisser les
adhésions pour les uns et autres formalités payantes pour les autres (déclaration de saillie, naissance
et demande de pedigree) et organiser des expositions canines, Nationale et
Spéciale d'élevage, leur rôle s'arrête là ! Il faut produire coûte que coûte
du chien de race. Comment ils vivent et meurent au quotidien n'est
pas leur problème : business is business !
Un petit rappel de
la Législation s'impose !
Silence on souffre et parfois,
souvent par manque de soins ... on meurt !
Un jeune Lévrier Saluki sortant d'un
"élevage en Installation Classée" dont la DDSV ne trouve rien à redire ...
(Cliquer sur les liens
)
Législation :
Quelques
distances à respecter (+ de 9 chiens)
Arrêté
du 30 mars 2000 modifiant l'arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l'élevage,
Transfert carte de puce
ou tatouage
Achat d'un chien
- paiement fractionné :
Article L214-1
Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans
des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce.
Attestation
de vente : clauses abusives 1. L'ACOMPTE : Contrairement à l’acompte, les arrhes sont
assorties d’une faculté de dédit permettant à chacune des parties de
revenir sur son engagement. Néanmoins :
Vaccins pratiqués par l'éleveur :
la Loi
Un
huissier peut-il saisir les chiens d'un élevage :
ÉTAT DES LIEUX DE L’ÉLEVAGE CANIN
EN FRANCE
FCI : Consultation
des Affixes Canins
Formulaire de demande d'Affixe
DGCCRF / Pedigree de votre chien
Formation qualifiante pour l'obtention du Certificat de Capacité à l'Elevage -
- -
Règlement International d'Élevage FCI (extraits)
Règlement International
d'Élevage FCI (texte intégral)
Réglementation de
l'Élevage en France
Installation Classée 2 :
Elevage Canin
Installation
Classée soumise à déclaration ou autorisation
Formulaire de demande de
carnet de travail
STOP
STOP à ces éleveurs indignes (qu'ils soient ou non en Installation
Classée), à ces particuliers qui produisent du NON LOF à tour de bras et à
tous ceux qui font de la reproduction en détenant leurs chiens de façon
concentrationnaire et/ou au mépris de leur bien être, de leur santé, quand
il ne s'agit pas de cruauté animale.
Que certaines DDSV soient
moins "laxistes" quand au respect de la Législation et qu'elles cessent de
couvrir parfois, trop souvent, ces élevages fripouilles qui enfreignent quotidiennement les Lois et maltraitent
leurs chiens. Que la SCC s'occupe un peu de faire le ménage des éleveurs
avec affixe qui font subir à leurs chiens les pires sévices. Que les Clubs
de Race cessent "de regarder ailleurs" lorsque les races qu'ils
sont censés défendre
sont maltraitées et vivent dans des conditions de détention
scandaleuses (chiots comme chiens adultes).
L'état de ce chien, pour ce fonctionnaire, semblait ... correct.
la garde et la
détention des animaux
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003
1° Toute personne procédant au marquage est tenue :
a) De délivrer immédiatement au propriétaire de l'animal un document
attestant le marquage ;
b) D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le
document attestant le marquage ;
2° Le vendeur ou le
donateur est tenu :
a) De délivrer immédiatement au nouveau propriétaire le document attestant
l'identification ;
b) D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le
document attestant la mutation ;
3° En cas de changement d'adresse, le propriétaire doit signaler celle-ci au
fichier national.
Les documents nécessaires à la mise en œuvre des dispositions ci-dessus
sont conformes à un modèle arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.
Il arrive que certains acheteurs invoquent un vice caché ou un défaut de
conformité alors que le chien n’est pas totalement réglé dans l’espoir
d’échapper au règlement du solde du prix du chien.
Or une telle action est impossible dans la mesure où l’acheteur n’étant pas
propriétaire, il ne peut engager une action pour obtenir une annulation ou
une réduction de prix. Il doit donc solder le prix pour pouvoir agir en
justice. Le vendeur renforce souvent ses garanties en conservant la carte de
tatouage ou d'identification mais il faut souligner que celle-ci ne
constitue pas un titre de propriété.
(Auteur : Odile Bernard).
(Code de
Procédure Civile - Article 700).
Créé par Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
- Créé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 JORF 21
septembre 2000.
Cité par : Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 6 (VD)
II. - On entend par refuge un établissement à but non lucratif géré par une
fondation ou une association de protection des animaux désignée à cet effet
par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux soit en
provenance d'une fourrière à l'issue des délais de garde fixés aux articles
L. 211-24 et L. 211-25, soit donnés par leur propriétaire.
III. - On entend par élevage de chiens ou de chats l'activité consistant à
détenir des femelles reproductrices et donnant lieu à la vente d'au moins
deux portées d'animaux par an.
IV. - La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, l'élevage, l'exercice à
titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde,
d'éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats
:
1° Font l'objet d'une déclaration au préfet ;
2° Sont subordonnés à la mise en place et à l'utilisation d'installations
conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux ;
3° Ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en contact direct avec
les animaux, possède un certificat de capacité attestant de ses
connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques,
comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie. Ce certificat est
délivré par l'autorité administrative, qui statue au vu des connaissances ou
de la formation, et notamment des diplômes ou de l'expérience
professionnelle d'au moins trois ans des postulants.
Les mêmes dispositions s'appliquent pour l'exercice à titre commercial des
activités de vente et de présentation au public des autres animaux de
compagnie d'espèces domestiques.
Les établissements où s'exerce le toilettage des chiens et des chats sont
soumis aux dispositions figurant aux 1° et 2° ci-dessus.
V. - Les personnes qui, sans exercer les activités mentionnées au III,
détiennent plus de neuf chiens sevrés doivent mettre en place et utiliser
des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale
pour ces animaux.
VI. - Seules les associations de protection des animaux reconnues d'utilité
publique ou les fondations ayant pour objet la protection des animaux
peuvent gérer des établissements dans lesquels les actes vétérinaires sont
dispensés gratuitement aux animaux des personnes dépourvues de ressources
suffisantes.
La gestion de ces établissements est subordonnée à une déclaration auprès du
préfet du département où ils sont installés.
Les conditions sanitaires et les modalités de contrôle correspondantes sont
fixées par décret en Conseil d'État.
Code Rural Article
R214-8
I.-Toute vente d'animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités
prévues au IV de l'article L. 214-6 doit s'accompagner, au moment de la
livraison à l'acquéreur, de la délivrance :
1°
D'une attestation de cession
;
(qui doit être OBLIGATOIREMENT signée par le vendeur et l'acheteur)
2° D'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de
l'animal contenant également, au besoin, des conseils d'éducation ;
3° Pour les ventes de chiens, d'un certificat vétérinaire dans des
conditions définies par décret.
La facture tient lieu d'attestation de cession pour les transactions
réalisées entre des professionnels.
Les dispositions du présent article sont également applicables à toute
cession, à titre gratuit ou onéreux, par une association de protection des
animaux ou une fondation consacrée à la protection des animaux.
II.-Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent
faire l'objet d'une cession à titre onéreux.
III.-Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race
que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par
le ministre chargé de l'agriculture.
IV.-Toute cession à titre onéreux d'un chat, faite par une personne autre
que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l'article L.
214-6, est subordonnée à la délivrance d'un certificat de bonne santé
établi par un vétérinaire.
Toute cession à titre gratuit ou onéreux d'un chien, faite par une
personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de
l'article L. 214-6, est subordonnée à la délivrance du certificat
mentionné au 3° du I du présent article.
V.-Toute publication d'une offre de cession de chats ou de chiens, quel
que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d'identification
prévu à l'article L. 324-11-2 du code du travail ou, si son auteur n'est
pas soumis au respect des formalités prévues à l'article L. 324-10 du même
code, mentionner soit le numéro d'identification de chaque animal, soit le
numéro d'identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux,
ainsi que le nombre d'animaux de la portée.
Dans cette annonce doivent figurer également l'âge des animaux et
l'existence ou l'absence d'inscription de ceux-ci à un livre généalogique
reconnu par le ministre chargé de l'agriculture.
Code Rural Article
R213-2
Sont réputés vices rédhibitoires, pour l'application des articles L. 213-1
et L. 213-2 et donnent seuls ouverture aux actions résultant des articles
1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et
échanges ont lieu, les maladies ou défauts portant sur des chiens et des
chats :
Les
vices cachés des animaux domestiques : inventaire et analyse
jurisprudentielle
1° Pour l'espèce canine :
a) La maladie de Carré ;
b) L'hépatite contagieuse (maladie de Rubarth) ;
c) La parvovirose canine ;
d) La dysplasie coxofémorale ; en ce qui concerne cette maladie, pour les
animaux vendus avant l'âge d'un an, les résultats de tous les examens
radiographiques pratiqués jusqu'à cet âge sont pris en compte en cas
d'action résultant des vices rédhibitoires ;
e) L'ectopie testiculaire pour les animaux âgés de plus de six mois ;
f) L'atrophie rétinienne ;
2° Pour l'espèce féline :
a) La leucopénie infectieuse ;
b) La péritonite infectieuse féline ;
c) L'infection par le virus leucémogène félin ;
d) L'infection par le virus de l'immuno-dépression.
Cite : Code rural L213-1, L213-2 / Code civil 1641 à 1649
La
garantie de conformité par Maître Odile Bernard
Incident
de paiement
ARRHE
OU ACOMPTE ?
L’acompte s’analyse comme un premier versement imputable sur le prix d’une
vente ferme et définitive. En conséquence :
si le vendeur ne livre pas la marchandise convenue ou n’exécute pas la
prestation promise selon les termes du contrat de vente, sa responsabilité
contractuelle peut être engagée et donner lieu, en plus de la restitution
de l’acompte, à l’allocation de dommages et intérêts au profit de
l’acheteur lésé ;
si l’acheteur se rétracte, sa responsabilité contractuelle peut également
être mise en œuvre. Dans ce cas, en sus de la perte du montant de la somme
versée, il peut être condamné à payer des dommages et intérêts au vendeur.
2. LES ARRHES :
si le vendeur se rétracte, il doit rembourser le double de la somme reçue
à son client (article 1590 du Code civil) ;
si l’acheteur se ravise, il ne peut pas réclamer le remboursement de la
somme versée.
Remarque : suivant l’article L. 114-1 du Code de la consommation, les
sommes versées d’avance sont considérées comme des arrhes, sauf
stipulation contraire du contrat.
LE
REFUS DE VENTE
:
Il est interdit de refuser une vente pour
des raisons discriminatoires.
Article 225-1 du Code pénal :
"Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes
physiques ou morales à raison de leur origine, de leur sexe, de leur
situation de famille, de leur apparence physique, de leur patronyme, de
leur état de santé, de leur handicap, de leur mœurs, de leur orientation
sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités
syndicales..., de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou
supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Un éleveur doit conseiller un futur acquéreur. Il doit fournir "un
document d'information sur les caractéristiques et les besoins de
l'animal" Ce document peut contenir également "des conseils d'éducation"
.(Article L 214-8 I du code rural)
Le refus de vente est possible quand
:
* le vendeur estime, en son âme et conscience, que la santé ou la vie
d'une personne peut être mise en danger par l'acquisition d'un animal
qu'il ne sera pas capable de gérer (personne âgée demandant un
molosse....) il doit la réorienter vers une race mieux adaptée.
* le vendeur estime, en son âme et conscience, que la santé ou la vie du
chien peut être mise en danger par le futur acquéreur, "Tout animal
étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des
conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce"
(article L 241-1 du code rural)
Les raisons du vendeur doivent
être suffisamment argumentées pour ne pas être considérées comme
discriminatoires.
Source :
Dossier Leobase
Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans
des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce.
Code Rural Article
R214-22
Un arrêté du ministre
chargé de l'agriculture détermine les conditions dans lesquelles, selon les
espèces, il est procédé à l'euthanasie des animaux de compagnie, par des
personnes détenant les compétences nécessaires, dans des conditions limitant
les souffrances infligées.
Code Rural Article
R214-23
La
sélection des animaux de compagnie sur des critères de nature à compromettre
leur santé et leur bien-être ainsi que ceux de leurs descendants est
interdite.
Le
dossier de demande du certificat de capacité mentionné au 3° du IV de
l'article L. 214-6 est adressé au préfet du département du lieu où s'exerce
l'activité pour laquelle le postulant demande le certificat de
capacité.
Le préfet peut délivrer le certificat de capacité aux postulants qui
justifient :
1° Soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat figurant sur une
liste publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
2°
Soit de connaissances suffisantes attestées par le directeur régional de
l'agriculture et de la forêt ou par le directeur de l'agriculture et de la
forêt pour les départements d'outre-mer. Le contenu, les modalités
d'évaluation des connaissances ainsi que la liste des établissements
habilités à participer à cette évaluation sont définis par arrêté du
ministre chargé de l'agriculture.
Les
pièces constituant le dossier de demande du certificat de capacité ainsi que
les modalités de présentation de ce dossier et de délivrance du certificat
sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Cite : Code rural - art. L214-6
Lors
des contrôles mentionnés au I de l'article L. 214-23, effectués par les
agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20, s'il apparaît que le
titulaire du certificat de capacité a commis un acte contraire aux
dispositions législatives et réglementaires applicables à la santé et à la
protection des animaux ou, dans l'exercice de son activité, des négligences
ou des mauvais traitements susceptibles de porter atteinte à la santé et à
la protection des animaux, le directeur départemental des services
vétérinaires établit un rapport et l'adresse au préfet du département.
Celui-ci met en demeure l'intéressé de se conformer aux exigences qu'il lui
prescrit dans un délai qu'il détermine et qui n'excède pas un mois et
l'invite à présenter ses observations avant l'expiration de ce délai. Si, à
cette date, le titulaire du certificat de capacité n'a pas satisfait aux
injonctions du préfet, ce dernier peut prononcer la suspension du certificat
de capacité pour une durée qui ne peut excéder trois mois, ou le retrait de
celui-ci.
En cas de manquement entraînant une grave souffrance pour les animaux, le
préfet peut prononcer immédiatement la suspension du certificat pour une
durée qui ne peut excéder un mois.
Le Préfet qui retire ou suspend le certificat de capacité en informe le
préfet qui l'a délivré.
Cite :
Code rural - art. L214-19
Code rural - art. L214-20 / Code rural - art. L214-23
Cité par : Code rural - art. R215-5-1 (V)
Le
titulaire d'un certificat de capacité doit procéder à l'actualisation de ses
connaissances dans des conditions précisées par arrêté du ministre
chargé de l'agriculture. Lorsque un titulaire du certificat de capacité n'a pas satisfait à
cette obligation, son certificat de capacité peut être suspendu par le
préfet pour une
durée de trois mois ou retiré.
Crée par :
Décret n°2008-871 du 28 août 2008 - art. 1
Les personnes titulaires du certificat de
capacité sont tenues de présenter ce certificat à toute demande des services
de contrôle. Le responsable de l'activité qui les emploie notifie au Préfet
leur cessation d'activité.
Créé par :
Décret n°
2008-871 di 28/08/2008 - Art 1
Les
activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6 et à l'article L. 214-7
doivent s'exercer dans des locaux et à l'aide d'installations et
d'équipements adaptés, selon les espèces concernées, aux besoins biologiques
et comportementaux des animaux ainsi qu'aux impératifs sanitaires de
l'activité. Les règles applicables à l'aménagement et à l'utilisation de ces
locaux, installations et équipements sont précisées par arrêté du ministre
chargé de l'agriculture compte tenu des caractéristiques de chaque activité.
Cite : Code rural : art. L214-6 - Code rural : art. L214-7
Cité par : Code rural - art. R214-33 (V) - Code rural - art. R215-5 (V)
La
personne responsable d'une activité mentionnée au IV de l'article L. 214-6
doit établir, en collaboration avec un vétérinaire, un règlement sanitaire
régissant les conditions d'exercice de l'activité afin de préserver la santé
et le bien-être des animaux en fonction de leur espèce, ainsi que la santé
et l'hygiène du personnel. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture
précise le contenu de ce règlement et les modalités d'information du
personnel chargé de sa mise en œuvre.
La personne responsable de l'activité fait procéder au moins deux fois par
an à une visite des locaux par le vétérinaire de son choix. Ce vétérinaire
est tenu informé sans délai de toute mortalité anormale ou de toute
morbidité répétée des animaux. Il propose, le cas échéant, lors de ses
visites annuelles, par écrit la modification du règlement sanitaire. Le
compte rendu de ses visites ainsi que ses propositions sont portés sur le
registre de suivi sanitaire et de santé mentionné à l'article R. 214-30-3.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut prévoir des dérogations à
ces obligations en fonction de la taille et de la nature de l'activité.
Cite : Code rural - art. L214-6
Cité par : Code rural - art. R215-5 (V)
La
personne responsable d'une des activités définies au IV de l'article L.
214-6 et à l'article L. 214-7 doit tenir à jour et être en mesure de
présenter à toute réquisition des services de contrôle :
1° Un
registre d'entrée et de sortie des animaux, dûment renseigné, qui comporte
le nom et l'adresse des propriétaires ;
2° Un
registre de suivi sanitaire et de santé des animaux qui comporte notamment
des informations sur les animaux malades ou blessés, les comptes rendus des
visites, et les indications et les propositions du vétérinaire en charge du
règlement sanitaire.
Un
arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu de chaque
registre et l'adaptation de ses mentions à la nature et à la taille de
l'activité ainsi qu'aux espèces concernées.
Cite :
Code rural - art. L214-6 / Code rural - art. L214-7
Cité par : Code rural - art. R214-30 (V)
Code rural - art. R215-5 (V)
Crée par: Décret n°2008-871 du 28 août 2008 - art. 1
Un
arrêté du ministre de l'agriculture précise le contenu du certificat de
bonne santé mentionné au IV de l'article L. 214-8 qui doit être établi moins
de cinq jours avant la transaction.
Cite : Code rural - art. L214-8
Code Rural Article
R214-32-1
La publication d'une offre de cession de chiens ou de chats contient, outre
les mentions prévues au V de l'article L. 214-8 :
1° La mention "particulier" lorsque les personnes vendent des chats ou
chiens sans exercer une des activités mentionnées au IV de l'article L.
214-6 ;
2° La mention "de race" lorsque les chiens ou chats sont inscrits sur un
livre généalogique reconnu par le ministère chargé de l'agriculture. Dans
tous les autres cas, la mention "n'appartient
pas à une race" doit clairement être indiquée. Dans ce dernier cas, la
mention " d'apparence " suivie du nom d'une race peut être utilisée
lorsque le vendeur peut garantir l'apparence morphologique de cette race à
l'âge adulte.
Cite : Code rural - art. L214-6 / Code rural - art. L214-8
I.- Le
certificat mentionné à l'article L. 214-8, que doit faire établir toute
personne qui cède un chien, à titre gratuit ou onéreux, est délivré par un
vétérinaire compte tenu, d'une part, des informations portées à sa
connaissance et, d'autre part, d'un examen du chien.
II.-Les informations mentionnées au I sont :
1°
L'identité, l'adresse, le cas échéant, la raison sociale du cédant ;
2° Le
document justifiant de l'identification de l'animal ;
3° Le
cas échéant, le numéro du passeport européen pour animal de compagnie ;
4° Le
cas échéant, un certificat vétérinaire de stérilisation ;
5° Les
vaccinations réalisées ;
6°
Pour les chiens de race, le document délivré par une fédération nationale
agréée conformément à l'article D. 214-11 ;
7° La
date et le résultat de la dernière évaluation comportementale si elle a été
réalisée.
III.-
Le vétérinaire procède à un diagnostic de l'état de santé du chien. Il
vérifie la cohérence entre la morphologie du chien et le type racial
figurant dans le document justifiant de l'identification de l'animal et, le
cas échéant, détermine la catégorie à laquelle le chien appartient, au sens
de l'article L. 211-12.
Lorsque le document mentionné au 6° du II n'est pas produit, le vétérinaire
indique sur le certificat que le chien n'appartient pas à une race. La
mention " d'apparence " suivie d'un nom de race peut être inscrite sur la
base des informations données par le cédant.
Dans
le cas où le vétérinaire ne peut pas établir que le chien n'appartient pas à
la première catégorie, il mentionne qu'une détermination morphologique devra
être réalisée lorsque le chien aura entre 8 et 12 mois.
IV.-
Le vétérinaire reporte sur le certificat vétérinaire les informations
mentionnées au II et au III, il y précise éventuellement la race du chien
sur la base du document mentionné au 6° du II. Il mentionne la date d'examen
du chien et y appose son cachet.
Dans
le cas où le type racial n'est pas cohérent avec celui précisé sur le
document d'identification, le vétérinaire l'indique sur le certificat.
V.-Le
cédant garde une copie du certificat qui doit être produite à la demande des
autorités de contrôle.
Cite :
Code rural - art. D214-11
Code rural - art. L211-12
Code rural - art. L214-8
Crée par : Décret n°2008-1216 du 25 novembre 2008 - art. 1
Lorsque dans des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en
vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou
la garde de chiens ou de chats, ces activités sont exercées en violation des
dispositions prévues aux articles R. 214-29 à R.
214-33 ainsi qu'aux articles D. 212-63 à D. 212-71, ou lorsqu'ils abritent
des animaux atteints d'une des maladies transmissibles
mentionnées à l'article L. 213-3, le préfet peut prescrire toute mesure de
nature à faire cesser les conditions d'insalubrité.
Dans
le cas où les locaux abritent des animaux destinés à être cédés, le préfet
peut prononcer l'interdiction de cession des animaux. Cette décision
préfectorale précise, le cas échéant, la destination des animaux hébergés
dans les locaux.
En cas
de suspension d'activité dans les conditions prévues à l'article L. 215-9,
lorsque le responsable de cette activité n'est pas en mesure
d'assurer l'entretien des animaux, il doit procéder à leur placement auprès
d'une association de protection des animaux ou d'un autre
établissement pouvant les prendre en charge.
Cite : Code rural - art. D212-63
Code rural - art.
L213-3
Code rural - art. L215-9
Code rural - art.
R*214-29
Les
agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20 sont habilités à
consulter et faire une copie de tous les documents en rapport avec
les activités exercées et à procéder ou ordonner dans les locaux, à tous
prélèvements et toutes analyses sur les animaux
nécessaires à l'exercice de leur mission de contrôle.
Cite :
Code rural - art. L214-19
Code rural - art. L214-20
Cité par : Code
rural - art. R215-5 (V)
Est
puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour
toute personne exerçant une activité de vente, de transit ou de garde,
d'éducation, de dressage ou de présentation au public de chiens et de chats
ou organisant une exposition ou une manifestation consacrée à des animaux de
compagnie au sens du IV de l'article L. 214-6 ou L. 214-7 :
1° De ne pas présenter aux services de contrôle le récépissé de déclaration
dans les conditions prévues à l'article R. 214-28 ;
2° De placer des animaux dans des locaux ou installations non conformes aux
règles fixées en application de l'article R. 214-29 ;
3° De contrevenir aux dispositions des articles R. 214-30 relatives à
l'organisation de l'activité, au suivi sanitaire des animaux et aux soins
qui leur sont prodigués ;
4° De contrevenir aux dispositions de l'article R. 214-30-1 ou aux
dispositions prises pour son application ;
5° De ne pas tenir le registre d'entrée et de sortie des animaux ou le
registre de suivi sanitaire et de santé des animaux dans les conditions
prévues par l'article R. 214-30-3 et les dispositions prises en application
de cet article, ou de ne pas les présenter aux services de contrôle ;
6° De présenter à la vente des animaux de compagnie sans respecter les
règles prévues aux articles R. 214-31 et R. 214-31-1 ;
7° De faire obstacle aux prélèvements et analyses prévus par l'article R.
214-34.
Code Rural Article
R215-15
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait
:
1° De céder un animal mentionné à l'article
L.212-10
sans
procéder à l'identification obligatoire prévue par l'article
D.212-63
;
2° Dans un département infecté par la rage, de ne pas procéder à
l'identification des animaux dans les conditions prévues par l'article D.
212-70 ;
3° De procéder ou faire procéder au marquage des animaux mentionnés à
l'article
D.212-63
par une technique autre que celle prévue par l'article D. 212-64 ;
4° De faire procéder au marquage des animaux mentionnés à l'article D.
212-63 par une personne autre que les personnes habilitées visées à
l'article
D.212-65
;
5° De procéder au marquage des dits animaux sans respecter les formalités
prévues au 1° de l'article D. 212-68 ;
6° De vendre ou donner un animal mentionné à l'article D. 212-63 sans
respecter les formalités prévues au 2° de l'article
D.212-68
;
7° Est
puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de
détenir un chien né après le 6 janvier 1999 non identifié par un procédé
agréé par le ministre en méconnaissance de l'article L. 212-10 et des
dispositions prises pour son application.
Cite : Code rural - art. D212-63 - Code rural - art. D212-64 - Code rural - art.
D212-65
Code rural - art. D212-68 - Code rural - art. D212-70 - Code rural - art. L212-10
Selon
la loi et plus précisément l’article 14 du code de procédure civile
d’exécution, un huissier ne peut pas saisir : « Les biens mobiliers
nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est
pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil
d'État et sous réserve des dispositions du septième alinéa du présent
article ; Ils demeurent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un
lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils
sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur
matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux,
s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou
s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ».
Bien que les chiens d’élevage ne soient pas du mobilier, ils peuvent être
considérés comme l’outil de travail permettant au débiteur de continuer son
activité ce qui est nécessaire à la vie de la famille donc ils ne peuvent
normalement pas être saisis.
En revanche, s’il s’agit d’une procédure de liquidation judiciaire où que la
dette à recouvrer dont est chargée l’huissier porte sur le règlement de
l’achat des chiens d’élevage et bien dans ce cas ils peuvent être saisis
pour être vendus aux enchères.
Cependant dans certains de cas les décisions sont contestables et ne sont
pas exécutables immédiatement et il est possible de déposer durant une
période précise un recours devant le Juge compétent en charge de l’affaire.
C'est d'une certaine manière, la "marque" de l'élevage. Accolé au nom du
chien, soit avant, en général pour les affixes anglophones (préfixe) soit
après, ce qui est le cas le plus courant pour les affixes francophones
(suffixe) :
Azor 'du Bois d'Amour' , Alix 'des Grandes Plaines'
'Atlantic' Zoé - 'Beautifull Dogs' Basil
L'affixe, qui peut être assimilé à la raison sociale de l'élevage, en
assure, en quelque sorte la traçabilité ainsi que la signature. C'est la
preuve de son engagement, sa profession de foi.
Cela implique que l'éleveur s'engage à
n'élever que des chiens inscrits au Livre des Origines (L.O.F. pour les
français), dans le respect de l'éthique et des règles professionnelles. L'éleveur suit de ce fait ; les directives des associations spécialisées de
races pour la ou les races qu'il a en charge. L'éleveur s'engage ainsi
à tout mettre en œuvre pour proposer aux futurs maîtres des compagnons
dignes de ce nom.
Liens
cliquables :
La vente des chiens : droits et obligations
par Maître Serge Pautot (Avocat au Barreau de Marseille)
Page juridique par Maître Odile Bernard
Arrêté
du 8/12/2006 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2120
Installation Classée 1 :
distance à respecter
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