IMPORTATION DE CHIENS PAR UNE ASSOCIATION DE PROTECTION ANIMALE

RÈGLES D'IMPORTATION : LA LOI

(informations utiles dès lors que "certaines" associations chaque année
importent massivement d'Espagne des chiens de type Lévriers)

Mail reçu du bpa.sdspa.edgal@agriculture.gouv.fr sur les règles d'importation de chiens par les Associations de Protection Animale.

Bonjour,

En réponse à votre mail du 26 avril dernier sur l'importation de chiens d'Espagne en France en vue d'une adoption, je souhaite vous indiquer les éléments suivants :

1. Il convient en premier lieu de vous assurer que ces animaux ont une origine licite, vous devez donc vous renseigner auprès des autorités espagnoles sur les documents requis dans ce pays pour la cession gratuite ou onéreuse de chiens. Si vous désirez capturer des animaux en état de divagation et sans maître connu, vous devez également vérifier si cela est possible dans ce pays et à quelle(s) condition(s) ;

  2. S'agissant d'un mouvement intra-communautaire, les animaux doivent être identifiés (tatouage ou transpondeur), valablement vaccinés contre la rage selon le protocole en vigueur dans l'Etat-Membre de départ (un délai incompressible de 21 jours après l'injection doit être respecté lors de la primo vaccination avant tout déplacement vers un autre EM) et accompagnés d'un passeport européen pour animaux de compagnie (règlement (CE) n°998/2003) ;


  3. Au delà de 5 animaux, une visite sanitaire doit être effectuée par un vétérinaire 24h avant le départ et un certificat TRACES doit être envoyé aux autorités du lieu de destination (règlement UE n°388/2010). Ce certificat peut vous être délivré par les autorités du lieu de départ. Vous pouvez également vous faire enregistrer en tant qu'opérateur auprès de la DDPP de votre lieu de résidence pour pouvoir accéder vous-même au service TRACES via internet ;

  4. Pour les trajets de plus de 65km vous devez demander une autorisation de type I (trajet de moins de 12h en France, moins de 8h si passage de la frontière) ou de type II (trajet de 12 heures et plus) à la DDPP de votre département. Cette autorisation est valable 5 ans, il faut l'avoir sur soi à chaque transport ;

  5. Il n'existe pas de prescriptions techniques précises pour le transport de chien, il existe cependant des prescriptions générales (mais obligatoires) que vous retrouverez à l'article 3 du règlement CE 1/2005 et dans les annexes de ce même règlement http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005R0001:FR:HTML

     La rédaction d'un guide de bonnes pratiques peut être envisagée, quelques indications cependant : animaux installés dans des cages adaptées, véhicule ventilé voire conditionné, abreuvement régulier, alimentation si long trajet, temps de repos, attention aux sorties en laisse sur les aires d'autoroutes (risque de fugue, risque de dissémination de maladie par un animal en période d'incubation) donc à réserver aux très longs trajets. Si des animaux mourraient pendant le trajet suite à de mauvaises conditions de transport, des poursuites pour mauvais traitements pourraient être engagées ;

  6. A l'arrivée en France, chaque chien doit être enregistré sur le Fichier National Canin avant cession, en effet, le tatouage ou le transpondeur ne constituent pas une identification valable en eux-même, c'est la combinaison tatouage ou transpondeur + enregistrement sur le FNC qui constitue l'identification ;
  7. Pour toute cession vous devez respecter les dispositions des articles L.214-8 et D.214-32.2 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM) ;

  8. Enfin, je vous rappelle qu'en vertu de l'article L.211-25 du CRPM, "les fondations ou des associations de protection des animaux disposant d'un refuge [sont] seules, sont habilitées à proposer les animaux à l'adoption à un nouveau propriétaire".
 
Cordialement,

MA.M
Chef du Bureau de la protection animale

Article L214-8 du Code rural et de la pêche maritime:
I.-Toute vente d'animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités prévues au IV de l'article L. 214-6 doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance :
1° D'une attestation de cession ;
2° D'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal contenant également, au besoin, des conseils d'éducation ;
3° Pour les ventes de chiens, d'un certificat vétérinaire dans des conditions définies par décret.
La facture tient lieu d'attestation de cession pour les transactions réalisées entre des professionnels.
Les dispositions du présent article sont également applicables à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, par une association de protection des animaux ou une fondation consacrée à la protection des animaux.
II.-Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l'objet d'une cession à titre onéreux.
III.-Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture.
IV.-Toute cession à titre onéreux d'un chat, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6, est subordonnée à la délivrance d'un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire.
Toute cession à titre gratuit ou onéreux d'un chien, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6, est subordonnée à la délivrance du certificat mentionné au 3° du I du présent article.
V.-Toute publication d'une offre de cession de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d'identification prévu à l'article L. 324-11-2 du code du travail ou, si son auteur n'est pas soumis au respect des formalités prévues à l'article L. 324-10 du même code, mentionner soit le numéro d'identification de chaque animal, soit le numéro d'identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre d'animaux de la portée.
Dernière modification du texte le 12 décembre 2010 - Document généré le 22 janvier 2010 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
Dans cette annonce doivent figurer également l'âge des animaux et l'existence ou l'absence
d'inscription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture.

Règlement CE 1/2005
Article 3


Conditions générales applicables au transport d'animaux*

Nul ne transporte ou ne fait transporter des animaux dans des conditions telles qu'ils risquent d'être blessés ou de subir des souffrances inutiles.

Il convient en outre de respecter les conditions suivantes :

  1. toutes les dispositions nécessaires ont été prises préalablement afin de limiter au minimum la durée du voyage et de répondre aux besoins des animaux durant celui-ci ;

  2. les animaux sont aptes à entreprendre le voyage prévu ;

  3. les moyens de transport sont conçus, construits, entretenus et utilisés de façon à éviter des blessures et des souffrances aux animaux, et à assurer leur sécurité ;

  4. les équipements de chargement et de déchargement sont conçus, construits, entretenus et utilisés adéquatement de façon à éviter des blessures et des souffrances aux animaux et à assurer leur sécurité ;

  5. le personnel manipulant les animaux possède la formation ou les compétences requises à cet effet et s'acquitte de ses tâches sans recourir à la violence ou à des méthodes susceptibles d'effrayer inutilement les animaux ou de leur infliger des blessures ou des souffrances inutiles ;

  6. le transport est effectué sans retard jusqu'au lieu de destination et les conditions de bien-être des animaux sont régulièrement contrôlées et maintenues de façon appropriée ;

  7. une surface au sol et une hauteur suffisantes sont prévues pour les animaux, compte tenu de leur taille et du voyage prévu ;

  8. de l'eau, de la nourriture et des périodes de repos sont proposés aux animaux à intervalles réguliers et sont adaptés, en qualité et en quantité, à leur espèce et à leur taille.

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