ANNONCES
ILLÉGALES DE VENTE DE CHIENS
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PARTIE 2
La Législation
Code Rural :
Article L214-6 / Créé par Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II
JORF 21 septembre 2000.
I. - On entend par animal de
compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son
agrément.
II. - On entend par refuge un établissement à but non lucratif géré par une
fondation ou une association de protection des animaux désignée à cet effet
par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux soit en
provenance d'une fourrière à l'issue des délais de garde fixés aux articles
L. 211-24 et L. 211-25, soit donnés par leur propriétaire.
III. - On entend par élevage de chiens ou de chats l'activité consistant à
détenir des femelles reproductrices et donnant lieu à la vente d'au moins
deux portées d'animaux par an.
IV. - La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, l'élevage, l'exercice à
titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde,
d'éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats
:
1° Font l'objet d'une déclaration au préfet ;
2° Sont subordonnés à la mise en place et à l'utilisation d'installations
conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux ;
3° Ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en contact direct avec
les animaux, possède un certificat de capacité attestant de ses
connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques,
comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie. Ce certificat est
délivré par l'autorité administrative, qui statue au vu des connaissances ou
de la formation, et notamment des diplômes ou de l'expérience
professionnelle d'au moins trois ans des postulants.
Les mêmes dispositions s'appliquent pour l'exercice à titre commercial des
activités de vente et de présentation au public des autres animaux de
compagnie d'espèces domestiques. Les établissements où s'exerce le
toilettage des chiens et des chats sont soumis aux dispositions figurant aux
1° et 2° ci-dessus.
V. - Les personnes qui, sans exercer les activités mentionnées au III,
détiennent plus de neuf chiens sevrés doivent mettre en place et utiliser
des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale
pour ces animaux.
VI. - Seules les associations de protection des animaux reconnues d'utilité
publique ou les fondations ayant pour objet la protection des animaux
peuvent gérer des établissements dans lesquels les actes vétérinaires sont
dispensés gratuitement aux animaux des personnes dépourvues de ressources
suffisantes.
La gestion de ces établissements est subordonnée à une déclaration auprès du
préfet du département où ils sont installés. Les conditions sanitaires et les
modalités de contrôle correspondantes sont fixées par décret en Conseil
d'État.
VENTE D'ANIMAUX : ce qu'il
faut savoir
Code Rural :
Article L214-8
Modifié par LOI
n°2008-582 du 20 juin 2008 - art. 11
I.-Toute vente d'animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités
prévues au IV de l'article L. 214-6 doit
s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance :
1°
D'une attestation de cession ;
2° D'un
document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal
contenant également, au besoin, des conseils d'éducation ;
3°
Pour les ventes de chiens, d'un certificat vétérinaire dans des conditions
définies par décret.
La
facture tient lieu d'attestation de cession pour les transactions réalisées
entre des professionnels.
Les
dispositions du présent article sont également applicables à toute cession,
à titre gratuit ou onéreux, par une association de protection des animaux ou
une fondation consacrée à la protection des animaux.
II.- Seuls
les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l'objet
d'une cession à titre onéreux.
III.- Ne
peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les
chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre
chargé de l'agriculture.
IV.- Toute cession à titre onéreux d'un chat, faite par une personne autre
que celles pratiquant les activités
mentionnées au IV de l'article L. 214-6, est subordonnée à la délivrance
d'un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire.
Toute
cession à titre gratuit ou onéreux d'un chien, faite par une personne autre
que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6,
est subordonnée à la délivrance du certificat mentionné au 3° du I du
présent article.
V.- Toute
publication d'une offre de cession de chats ou de chiens, quel que soit le
support utilisé, doit mentionner le numéro d'identification prévu à
l'article L. 324-11-2 du code du travail ou, si son auteur n'est pas soumis au respect des
formalités prévues à l'article L. 324-10 du même code, mentionner soit le
numéro d'identification
de chaque animal, soit le numéro d'identification de la femelle ayant donné
naissance aux animaux, ainsi que le nombre d'animaux de la portée.
Dans cette
annonce doivent figurer également l'âge des animaux et l'existence ou
l'absence d'inscription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le
ministre chargé de l'agriculture.
Cite: Code
du travail - art. L324-10
Code du travail - art.
L324-11-2
Code rural - art. L214-6
Cité
par : Code rural
- art. D214-32-2 (V) -
Code rural - art. R214-30-2 (V)
Code rural - art. R214-32
(V) -
Code rural - art.
R214-32-1 (V)
Code rural - art.
R215-5-1 (V) -
Code rural - art.
R215-5-2 (V)
Code rural, Article 276-5, 6 janvier 1999
LOIS
ANNONCES ILLÉGALES :
PERSONNES A CONTACTER
Code Rural :
Article L214-10
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 98 (V) JORF 31
décembre 2006
Sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du
premier alinéa de l'article L. 214-7, des articles L. 214-8 et L. 214-9 (1)
et des textes pris pour leur application :
1° Les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans les
conditions prévues au code de procédure pénale ;
2° Les agents cités aux articles L. 214-19 et L. 214-20 ;
3° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes agissant dans les conditions prévues aux
articles L. 215-3 et L. 217-10 du code de la consommation et dans les lieux
où s'exercent des activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6, au
premier alinéa de l'article L. 214-7 et à l'article L. 214-8 ;
4° Les agents assermentés et commissionnés de l'Office national de la chasse
et de la faune sauvage.
Déclaré ou travail au noir ?
Code du travail (Partie Législative) - Section 2 : Travail dissimulé -
Article L324-9 à 324-15
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